J.O. 204 du 3 septembre 2006
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Arrêté du 1er septembre 2006 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
NOR : INTC0600704A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels actifs de la police nationale, modifié par les décrets no 96-1141 du 24 décembre 1996 et no 2005-1723 du 30 décembre 2005 ;
Vu le décret no 2004-1439 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :
TITRE Ier
ORGANISATION ET COMPÉTENCES DES COMMISSIONS
Section 1
Commission nationale
Article 1
Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Section 2
Commissions interdépartementales
Article 2
Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception de ceux de Paris et Versailles, pour chaque région administrative, une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans la région (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité et de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale).Article 3
Il est institué auprès du préfet de police une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, de ceux affectés à la direction de la police aux frontières d'Orly et de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale et de la formation des services de la police nationale).Article 4
Il est institué auprès du préfet des Yvelines une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité et de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale) ainsi qu'à la direction de la police aux frontières d'Orly.
Section 3
Commissions locales
Article 5
Il est institué auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte ainsi que du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité et de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale).Article 6
Il est institué auprès du directeur de l'administration de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés à la formation pédagogique de la police nationale.Article 7
Il est institué auprès du directeur de l'administration de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés à la formation des services de la police nationale ainsi qu'à l'égard de ceux affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, à l'exception de ceux relevant du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française.Article 8
Il est institué auprès du directeur de l'administration de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application relevant des compagnies républicaines de sécurité.
Section 4
Attributions des commissions
Article 9
Les attributions de la commission nationale prévue à l'article 1er sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sauf dérogation résultant de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé et sous réserve de la compétence attribuée par l'article 10 ci-dessous aux commissions instituées aux sections 2 et 3 du présent arrêté.Article 10
Les commissions interdépartementales et locales préparent les travaux de la commission nationale en matière d'avancement de grade. Elles connaissent des actes pris en application du décret du 6 novembre 1995 susvisé, complété par l'arrêté du 30 décembre 2005 susvisé, dans la limite des attributions conférées aux commissions par le décret du 28 mai 1982 susvisé.
TITRE II
COMPOSITION DES COMMISSIONS
Article 11
La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef et de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier-majorArticle 12
La représentation du personnel aux commissions administratives paritaires interdépartementales prévues à la section 2 du présent arrêté est assurée dans les conditions prévues ci-après :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 204 du 03/09/2006 texte numéro 15
=============================================Article 13
La représentation du personnel aux commissions administratives paritaires locales prévues à la section 3 du présent arrêté est assurée dans les conditions suivantes :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 204 du 03/09/2006 texte numéro 15
=============================================Article 14
Les membres des commissions administratives paritaires interdépartementales sont désignés par arrêté du préfet auprès duquel elles sont créées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé.Article 15
L'arrêté du 30 août 1995 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale est abrogé.Article 16
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2006.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
Y. Chevalier
Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
R. Samuel